J'ai fusionné les différents sujets sur cette question.
Voici ce que prévoit le décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules :
Article 27
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 316-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
« Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres prévues aux alinéas précédents est interdite.
« Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation, y compris de transparence, des différentes catégories de vitres équipant les véhicules et, le cas échéant, les dérogations que justifieraient des raisons médicales ou des conditions d'aménagement de véhicules blindés.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, à l'exception de celles relatives aux conditions de transparence, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »
Article 28
Après l'article R. 316-3, il est inséré un article R. 316-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 316-3-1. - Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
« L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
Le contrevenant s'exposera à une amende de 135 euros, la perte de trois points et à la possibilité pour les forces de l'ordre d'immobiliser le véhicule. À noter que ce texte prévoit que c'est le conducteur qui s'exposera à ces sanctions (amende et perte des points), et non le propriétaire de la voiture.
Il ne peut y avoir des dérogations que pour des raisons médicales ou des conditions d'aménagement de véhicules blindés. Donc pour les hommes politiques et les célébrités, si le véhicule n'est pas blindé ou si elles ne sont pas en ambulance, pas de vitres teintées au-delà de 30% à l'avant... Mais bon, je serais curieux de savoir si elles auront des contraventions, sachant que c'est leurs chauffeurs qui seraient responsables en plus...