A A A A Auteur Sujet: Afficher des infos personnelles ?  (Lu 5479 fois)

Lionelm06

  • Invité
Afficher des infos personnelles ?
« le: 24 février 2006 à 15:35:54 »
J'ai vu dans certaines annonces que les gens mettaient leur numéro de téléphone portable.
Pourquoi ne "l'autorisez" vous pas ? Apres tout c'est un peu comme quand on colle une affiche quelque part (voiture, magasin...) non ?

Voila simple curiosité :cool2:

EHRETic

  • Invité
Re: Petite question pour nos modérateurs...
« Réponse #1 le: 24 février 2006 à 15:45:00 »
Citation de: "Lionelm06"
J'ai vu dans certaines annonces que les gens mettaient leur numéro de téléphone portable.
Pourquoi ne "l'autorisez" vous pas ? Apres tout c'est un peu comme quand on colle une affiche quelque part (voiture, magasin...) non ?

Voila simple curiosité :cool2:


Parceque tu pourrais être pénalement répréhensible en cas de problème je pense.

Vu que le site a diffusé une information, le site est "responsable", et comme un site comme celui ci n'a aucun fond légal, il faut que les modos/admins se protègent ! :wink:

Je me trompe ?

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« Réponse #2 le: 24 février 2006 à 18:38:34 »
Ben moi je ne sais pas du tout :oops:

C'est une bonne question, niveau "droit" :!:
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boubette

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« Réponse #3 le: 24 février 2006 à 18:50:22 »
Moi non plus à vrai dire...

Mais un n° de tél qui se ballade, ca peut dégénrer s'il tombe entre les mains de personnes mal-attnentionnées.

C'est donc plus, selon moi, dans l'intérêt des membres que pour nous protéger.

A creuser, y'a-t-il des juristes dans la salle ?

Jay75

  • Invité
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« Réponse #4 le: 24 février 2006 à 20:22:24 »
ça ressemble fortement au débat sur l'affichage ou non des plaques minéralogiques ... selon moi c'est au bon vouloir du propriétaire du n° de téléphone ou de la plaque.

je trouve que c'est assez désagréable de nous imposer de ne pas afficher librement ce genre d'information.

boubette

  • Invité
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« Réponse #5 le: 24 février 2006 à 20:43:34 »
Il y a quand même une différence entre une plaque minéralogiques et un n° de téléphone.

Avec la plaque, tu n'a spas directement la personne. Ok, tu peux la croiser dans la rue et la reconnaître mais, à moins de connaître les bonnes personnes, tu ne sais pas à qui elle appartient.

En revanche, le n° suffit pour contacter directement la personne. Si une personne veut te nuire, elle peut le faire bien plus aisément que si tu as sa plaque.

Je rajouterai qu'on ne force personne à cacher à sa plaque, c'est vivement conseillé.
En revanche, pour les n° ca me parait plus délicat.

Jay75

  • Invité
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« Réponse #6 le: 24 février 2006 à 20:50:41 »
j'invite donc les modérateurs à relire attentivement la charte du forum et à la modifier en conséquence si vous tenez à ce point à être conforme vis-à-vis de vos actions

il n'est nullement précisé que l'on ne doit pas afficher ce genre d'information. modérer un post contenant un n° de téléphone est alors justifié sur quelle base ?

Hors ligne 18Pouces

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« Réponse #7 le: 24 février 2006 à 21:29:51 »
Personellement, je laisse le numéro. Vu que c'est le membre même qui montre son numéro de tel, un peu comme la plaque, je ne vais pas modifier le post du gars juste pour flouter la plaque :bizarre1: (mais c'est un autre sujet :wink: )
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boubette

  • Invité
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« Réponse #8 le: 25 février 2006 à 10:35:56 »
Eh bien Jay75 il n'y a pas vraiment de justification.
Je dirai que je l'ai fait par 2 fois par prévention uniquement.
Peut-être que c'est une erreur effectivement.

Donc, à partir de maintenant, je laisserai les numéros des membres affichés (comme le fait 17pouces) et je rappelle qu'ils l'affichent à leurs risques et périls.

spiderman1975

  • Invité
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« Réponse #9 le: 25 février 2006 à 10:41:58 »
Je résume : toute personne qui laisse son numéro de téléphone sur un forum en assume les conséquences et l'hébergeur ne saurait en etre tenu pour responsable .... (avis d'un avocat)



La loi organise également une procédure, facultative, de notification à un hébergeur du caractère illicite d´une activité ou d´une information, à l´issue de laquelle il est présumé que ce dernier a effectivement eu connaissance de ce caractère illicite (art. 6, I). Dans la notification faite à l´hébergeur doit figurer la « copie de la correspondance à l´auteur ou à l´éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l´auteur ou l´éditeur n´a pas pu être contracté », ce qui montre le souci que les personnes incriminées aient été mises au courant. Mais, s´il est clairement précisé, conformément à la directive de 2000 (art. 15), que ni les fournisseurs d´accès ni les hébergeurs n´assument une « obligation générale de surveiller les informations » qu´ils transmettent ou stockent, le législateur français a toutefois prévu, compte tenu des raisons d´intérêt général qui s´y attachent, une obligation spéciale pour les deux sortes de professionnels, fournisseurs d´accès et fournisseurs d´hébergement, de « concourir à la lutte contre la diffusion des infractions » d´apologie de crime, de haine raciale ou de pornographie enfantine (plus précisément contre les infractions prévues aux 5° et 8° alinéas de l´article 24 de la loi de 1881 sur la presse et à l´art. 227-23 du code pénal). A cette fin, ils doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible pour que toute personne puisse porter à leur connaissance l´existence de telles infractions ; il leur incombe d´informer les autorités publiques de toute activité illicite qui leur seraient signalée et dont se rendraient coupables ceux qui recourent à leurs services ; et ils sont tenus de « rendre publics les moyens » qu´ils « consacrent à la lutte contre ces activités illicites ». Il ne sera pas facile, en pratique, de définir quels sont exactement les moyens que devront déployer les prestataires concernés.

Sur le terrain de la responsabilité des intermédiaires techniques, il n´y a donc pas de grandes surprises. Et, pour le reste, le régime de la communication en ligne est stable. De manière comparable à ce qu´avait prévu la loi de 2001 sur la sécurité quotidienne, qui vise les données de connexion, la LCEN impose aux fournisseurs d´accès et d´hébergement, sous peine de sanctions pénales, de conserver les données permettant l´identification de personnes ayant contribué à la « création de contenu » sur les services qu´ils fournissent (a fortiori, l´obligation vaut pour l´éditeur d´un forum, et V. en ce sens, Paris 11 juin 2004, D. 2004. IR. 2893, aff. Ciao.com, propos dénigrant une société, communication de l´adresse IP de l´internaute ayant adressé le message). L´obligation ne vaut pas seulement pour les hébergeurs ; elle s´impose également aux simples fournisseurs d´accès, pour lesquels on la conçoit moins aisément. Et, à côté des règles applicables aux fournisseurs d´accès ou d´hébergement, la loi fixe celles concernant la fourniture de contenu : obligations d´identification des éditeurs de service en ligne, fonctionnement du droit de réponse sur ces services, application du droit pénal de la presse (art. 6, II à VI). Les règles ainsi posées contribuent à façonner le nouveau droit - autonome - de la communication en ligne. Et sur ces différents points, la LCEN reprend, pour une bonne part, des solutions existantes, notamment celles retenues par la loi du 1er août 2000. En ce qui concerne de l´activité éditoriale, celle consistant à mettre en ligne du contenu, on sait que la loi de 2000 avait supprimé l´obligation de déclaration des services de communication en ligne existant antérieurement (originairement pour les services télématiques : en 1982, sous forme d´une autorisation préalable, accordée tacitement à défaut de réponse dans les deux mois, puis en tant que telle en 1986) et qu´elle y avait substitué une obligation pour l´éditeur de communiquer au public les éléments permettant de l´identifier. La solution doit être approuvée car il est indispensable, s´agissant de communication publique, que l´on puisse savoir qui est à l´origine de la mise à disposition de l´information, ne serait-ce que si l´on trouve à se plaindre de son contenu (contrefaçon, atteinte à la vie privée...) Il y a là une contrainte certes, mais qui est d´un degré moindre que la déclaration dans l´échelle de l´encadrement des libertés publiques. Elle est même écartée, dans une certaine mesure, pour permettre à certains de se prévaloir d´un droit à l´anonymat. Le principe souffre donc une exception. En règle générale, la LCEN maintient et renforce l´obligation de s´identifier incombant à l´éditeur de contenu : pour un personne physique, cela se fait par l´indication de ses nom, prénom, domicile, numéro de téléphone et éventuellement celle de son inscription au registre de commerce ou des métiers ; pour les personnes morales, par sa dénomination ou raison sociale, son siège social, son numéro de téléphone, l´indication de son éventuelle inscription dans un registre, son capital social et l´adresse de son siège (art. 6, III). Ces informations sont à rapprocher de celles exigées par l´art. 19 de la LCEN de tout un fournisseur de produits ou de services exerçant une activité de commerce électronique, lesquelles sont inspirées de la directive de 2000 (art. 5). A cela s´ajoute l´obligation, pour l´éditeur, de tenir à disposition du public le nom du directeur ou du codirecteur de la publication, personnes que l´article 93-2 de la loi de 1982 impose de désigner dans tout service de communication au public par voie électronique, et partant aussi bien en matière de communication en ligne que dans la communication audiovisuelle (tout comme la loi de 1881, art. 6, l´impose dans toute publication de presse périodique) ; le texte contraint à indiquer aussi, « le cas échéant », comme le faisait la loi de 2000, le nom du « responsable de la rédaction », mais en rattachant de manière inexacte cette obligation à l´art. 93-2 de la loi de 1982, alors qu´elle découle de la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse (art. 6), texte applicable à la presse périodique aussi bien sur support-papier que sous forme électronique ; la nécessité de désigner un responsable de la rédaction ne s´impose donc que dans les services en ligne constituant une publication de presse électronique. Par ailleurs, tout comme la loi du 1er août 2000 là encore, la LCEN permet à une « personne éditant à titre non professionnel » un service de communication publique en ligne de préserver son anonymat en ne s´identifiant pas dans le service proposé, c´est-à-dire sur son site s´agissant d´internet, sous la condition cependant d´avoir communiqué les éléments permettant de l´identifier à l´hébergeur qui accueille ses données (art. 6 , III). Il faudra régler la question de savoir si le prestataire devra vérifier la véracité des éléments qui lui seront communiqués. En tout cas, on trouve là un embryon de statut de ce qu´on appelle la « page perso », ou de tout autre site sans but lucratif : site associatif, site culturel... Le défaut de respect de ces prescriptions concernant l´identification de l´éditeur de contenu fait l´objet de sanctions pénales (art. 6, VI, un an d´emprisonnement, 75.000 Euros d´amende)

boubette

  • Invité
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« Réponse #10 le: 25 février 2006 à 11:22:04 »
Merci à Lionelm06 d'avoir posé la question.

C'est effectivement un point sur lequel nous n'avions pas discuté entre admins et modos.
C'est pour cette raison que nos réactions étaient différentes.

Certains ont supprimé les informations confidentielles (dont moi) et d'autres ont laissé faire car c'est la volonté du membre.

J'ai voulu agir dans l'intérêt des membres mais ce n'était pas la meilleure solution.
Désormais, avec les précisions apportées par Spide, chacun sait à quoi s'en tenir. Nous irons tous, admins et modos, dans le même sens à présent :cool4: .

EHRETic

  • Invité
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« Réponse #11 le: 25 février 2006 à 11:53:38 »
Citation de: "17Pouces"
Personellement, je laisse le numéro. Vu que c'est le membre même qui montre son numéro de tel, un peu comme la plaque, je ne vais pas modifier le post du gars juste pour flouter la plaque :bizarre1: (mais c'est un autre sujet :wink: )


Ben je diras que laisser sa plaque, c'est un peu dangeureux. Un numéro de téléphone, OK, c'est pénible, mais tu peux facilement changer maintenant (OK, c'est pénible pour avertir tes proches...)

Mais une plaque, il suffit que quelqu'un la copie et se fait flacher à ta place ou autre, bonjour les poursuites ! :oops:

C'est pour ça que j'ai flouté ma plaque définitive, la temporaire, pas besoin, elle existe plus maintenant.

Sebastien

  • Invité
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« Réponse #12 le: 25 février 2006 à 12:02:36 »
Dans cette logique, si quelqu'un est prêt à prendre le risque de rouler avec une fausse plaque, tu crois vraiment qu'il se prendra la tête à chercher une plaque existante ?
123 XYZ 75 fera l'affaire ;)

Et dans cette extrême, même avec ta plaque provisoire, c'est toi qu'on viendra voir en t'accusant d'avoir continué à rouler avec ta plaque provisoire :)

spiderman1975

  • Invité
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« Réponse #13 le: 25 février 2006 à 12:05:10 »
Le débat est lancé ....

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« Réponse #14 le: 25 février 2006 à 12:42:49 »
Citation de: "EHRETic"

Ben je diras que laisser sa plaque, c'est un peu dangeureux. Un numéro de téléphone, OK, c'est pénible, mais tu peux facilement changer maintenant (OK, c'est pénible pour avertir tes proches...)

Mais une plaque, il suffit que quelqu'un la copie et se fait flacher à ta place ou autre, bonjour les poursuites ! :oops:

C'est pour ça que j'ai flouté ma plaque définitive, la temporaire, pas besoin, elle existe plus maintenant.


Je comprends mais je parle entant que modo, et honnêtement je ne vais pas m'amuser à flouter toutes les fotos du forum :bizarre1:
On conseil de ne pas montrer sa plaque ni de donner son numéro de tel, après chacun fait comme il veut :roll:
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